1.5 Matériel non assujetti au préagrément

A) Matériel d’apprentissage

Matériel d’informationayant été contrôlé et préparé indépendamment et pour lequel la participation de l’industrie est limitée à l’achat et/ou la commandite de la distribution (par ex. un manuel).

Du matériel secondaire comme des rapports qui contiennent des sections de réunions accréditées de professionnels de la santé ou d’activités accréditées de formation continue (FC) qui sont organisées indépendamment du promoteur du matériel et qui ne se concentrent pas sur les produits du promoteur, ni ne mettent l’accent sur ceux-ci. Cela signifie que ce matériel ne favorise pas la vente du ou des produits du promoteur.

Voir la ligne directrice de Santé Canada « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités » à la section intitulée «  Formation médicale continue / Colloques et expositions scientifiques  » où il est stipulé : « En outre, les comptes rendus, les transcriptions révisées ou les enregistrements vidéo des délibérations, en version intégrale ou partielle, concernant un médicament donné peuvent être considérés comme de la publicité s'ils sont distribués à un auditoire plus vaste après la réunion par le commanditaire ou son mandataire ».

  1. Veuillez noter que les articles suivants seront exemptés de la révision par le CCPP. Ces articles pourraient correspondre à la définition d’une « publicité » dans la Loi sur les aliments et les drogues et dans les règlements. Veuillez consulter la politique de Santé Canada « « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités » dans le site Web de Santé Canada. Voir la définition de la publicité

  2. Le matériel qui est créé par les organisateurs pédagogiques d’activités accréditées de formation continue peut être distribué pendant l’activité ou être remis à une date ultérieure aux personnes inscrites à cette réunion.

  3. Dans l’éventualité d’une distribution ultérieure du matériel par une entreprise commanditaire à des personnes qui n’ont pas participé à l’activité, et dans le cas de l’inclusion d’allégations thérapeutiques ou portant sur un produit, de données comparatives ou d’énoncés sur les produits du commanditaire, le document doit être soumis au complet au CCPP pour révision. Les rôles respectifs des auteurs et de la société pharmaceutique commanditaire doivent être indiqués clairement sur la page titre.

  4. Pour faire partie de cette section, les énoncés de commandite ne doivent pas inclure de liste de produits. Cela signifie que, si des produits sont cités dans le matériel d’information et dans les énoncés, cela déclenchera l’exigence d’un préagrément.

B) Correspondance personnelle entre deux personnes

Cette exemption s’applique à des lettres individuelles comportant une réponse ou un message personnels et elle ne s’applique pas aux lettres personnalisées envoyées en grand nombre par l’entreprise.

C) Correspondance exigée par les agences gouvernementales

Cette exception fait référence à des exigences sur lesquelles le CCPP n’a pas de juridiction, par exemple, sans pour autant s’y limiter, les rappels de produits ou les mises en garde.

D) Utilisation contextuelle du nom d’un produit de soins de santé

L’utilisation du nom d’un produit de soins de santé uniquement dans un contexte n’ayant aucun lien avec des messages thérapeutiques ou promotionnels. Les cas suivants sont permis :

i. Les listes de prix des sociétés qui ne contiennent pas d’allégations thérapeutiques, de comparaisons de prix ni d’allégations relatives à la valeur ou à la position d’un produit ou d’une entreprise, ou aux questions qui les touchent

ii. Un message qui comporte uniquement  les mots « maintenant inscrit à la liste de médicaments de la province » (ou un équivalent), qui n’a aucun lien d’aucune façon avec un message thérapeutique et qui n’inclut pas de message relatif au remboursement ni un code.

iii. Un message tel que « Offert par la société X ».

iv. Un message tel que « Félicitations à la société X pour son 30 e anniversaire – commandité par la société X, fabricant du produit Y ».

v. Des images des emballages sont acceptables si aucune allégation thérapeutique n’est visible.

E) Les annonces institutionnelles qui ne font pas référence à des renseignements sur les produits ni à des listes de produits

F) Les renseignements destinés aux patients qui sont tirés directement de la monographie du produit ou qui en respectent l'esprit ou qui sont demandés au fabricant par le patient.