Véracité

L’annonce publicitaire doit être véridique et être présentée d’une manière éthique et qui convient à un public diversifié.

2.1

Tous les SPP doivent être exacts, complets et clairs de manière à promouvoir la crédibilité et la confiance. Ni les affirmations ne les illustrations qu’ils contiennent ne doivent induire en erreur.

2.5

Le Code n’accepte pas les SPP qui portent préjudice à un sexe, à une race, à une profession ou à un groupe de patients, ou qui enfreignent l’éthique des professions de la santé.

2.5.1

Le réviseur du CCPP peut consulter des codes et des lignes directrices supplémentaires pour y trouver une orientation additionnelle.

2.5.2

L’annonceur doit remettre en question les affirmations ou présentations visuelles qui peuvent être offensantes ou avoir un « effet négatif » sur l’image d’une entreprise ou d’une catégorie de patients.

2.6

Aucun SPP ne doit affirmer ou sous-entendre en termes absolus, ni dans le texte créé par l’entreprise ni dans les citations qui proviennent des références, qu’un produit est « sûr », « idéal », « non toxique », « d’efficacité garantie » ou « uniformément bien toléré », ou qu’il exerce « une action ou un effet clinique entièrement prévisible ».

2.6.1

Le Code n’accepte pas les énoncés qui allèguent, directement ou indirectement, une efficacité clinique ou une innocuité à 100 %.

2.6.2

Un annonceur peut inclure des affirmations absolues adéquatement étayées lorsqu’il décrit les propriétés d’un produit (pharmacologie, action, cinétique, etc.) si celles-ci sont présentées ou regroupées à l’écart des allégations cliniques ; cela permet d’éviter que des données de laboratoire supérieures ne laissent supposer une efficacité clinique supérieure ou un avantage.

2.6.3

Voici quelques exemples de mots qui ne peuvent être utilisés dans un sens absolu ou catégorique ou sans aucune réserve : « éviter », « supprimer », « guérir » et « éliminer ».

2.7

Afin de ne pas induire le lecteur en erreur ni créer de confusion chez celui-ci, les SPP ne doivent pas imiter la disposition générale, le texte ou la présentation visuelle des annonces d’une autre entreprise pharmaceutique.

2.8

Les articles promotionnels offerts dans les annonces doivent avoir un lien direct avec le produit ou ses utilisations, ou avoir une valeur pratique pour les professionnels de la santé. Ces articles doivent être justifiés aux yeux de la profession et du public. Les articles remis au médecin à l’intention des patients doivent permettre aux patients de mieux comprendre leur état ou de s’y adapter, ou encourager la fidélité au traitement recommandé.

2.8.1

De tels articles doivent aussi être conformes aux codes de pratiques de commercialisation des différentes associations telles que Médicaments novateurs Canada, BIOTECanada, l’ACMG et des associations de professionnels de la santé comme l’AMC ou l’APhC.

2.8.2

Pour les besoins du présent Code, « la valeur pratique » devra être limitée aux articles qui sont utiles aux professionnels de la santé dans l’exercice de leur profession ou contribuer à l’éducation de leurs patients et/ou comme matériel d’enseignement pour les patients (Code d’éthique de Médicaments novateurs Canada à www.canadapharma.org).

5.15

Tactiques alarmistes. Toute publicité qui suscite la crainte ou utilise des tactiques alarmistes pour générer une inquiétude injustifiée ne sera pas acceptée. 

5.16

Superlatifs. À moins d'avoir les preuves à l'appui, les annonceurs ne peuvent pas avoir recours à des superlatifs pour alléguer ou sous-entendre qu’un produit est doté d’une fonction ou d’une caractéristique particulière (par exemple, des commentaires comme le plus efficace ou le moins toxique), ni affirmer que le produit jouit d'un statut spécial (par exemple qu’il est unique). Dans le même ordre d’idées, les annonceurs ne peuvent pas, sans preuve à l’appui, alléguer ou sous-entendre qu’une entreprise, son personnel, ses services ou sa gamme de produits sont dotés d’une supériorité ou d’un statut spécial.